Fermeture et libération des champs

La fermeture et la libération des champs.

22 septembre 2014 / Rédaction : équipe technique du RECA.

L’ordonnance n° 2010-029 relative au pastoralisme institutionnalise le système traditionnel de fermeture et de libération des champs.

La fixation de la date de fermeture des champs ne pose en général pas de problème, contrairement à la libération des champs. Une brochure élaborée par le secrétariat permanent du Code Rural précise la procédure de fixation de la date de libération des champs : http://www.coderural-niger.net/IMG/pdf/OM12_Mecanisme_de_liberation_des_champs.pdf

1. La fermeture et la libération des champs

La fermeture et la libération des champs sont des mécanismes traditionnels d’intégration de l’élevage et de l’agriculture. Lors de la saison pluviale, l’accès aux champs est interdit aux animaux pour éviter les dégâts champêtres. Après la récolte, les animaux peuvent accéder aux champs : les animaux bénéficient ainsi des résidus de récolte et ils fument les champs.

Ce mécanisme traditionnel de fermeture et de libération des champs a été institutionnalisé par l’ordonnance n° 2010-029 relative au pastoralisme.

La vaine pâture est un droit après la libération des champs. Par contre, les agriculteurs peuvent ramasser la paille dans leur champ avant la libération des champs.

2. La procédure de fixation de la date de libération des champs

La date de libération des champs est fixée en prenant en compte la situation agricole, et notamment l’avancement de la récolte, et la situation pastorale, après une large consultation des acteurs concernés, notamment :
- Producteurs ruraux : éleveurs et agriculteurs,
- Elus locaux,
- Services techniques (Commissions foncières, agriculture et élevage).
Cette consultation se fait au niveau communal, départemental et régional.

La date est précisée par un arrêté du gouverneur ou de son représentant. Une ou plusieurs dates peuvent être arrêtée(s) pour une même région.

Ces dates doivent ensuite être diffusées le plus largement possible à tous les acteurs concernés, et en premier lieu les agriculteurs et les éleveurs.

3. Libération des champs et indemnisation des dégâts champêtres

Après la date de la libération des champs, aucune indemnisation ne peut être demandée pour des dégâts commis dans des champs de culture pluviale. Quant aux cultures non pluviales, elles doivent être protégées par le propriétaire.

Après la libération des champs, seuls des dégâts champêtres commis sur des aménagements hydro-agricoles ou des sites de cultures de contre-saison reconnus comme tels peuvent justifier une indemnisation.

Référence juridiques

- Ordonnance n° 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme

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