Les terres de restauration

Les terres de restauration.

Rédaction : Florence Bron-Saïdatou et Seyni Souley Yankori.

La restauration des terres est un enjeu important au Niger. Des superficies importantes sont en effet dégradées et nécessitent une restauration pour redevenir productives, aussi bien pour l’agriculture que pour l’élevage. Que prévoit le dispositif législatif et réglementaire à ce sujet ?

1. Le statut des terres de restauration

Selon la loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger, les terres de restauration sont des terres dégradées, ou en voie de l’être, et dont la régénération s’impose :
- les versants montagneux,
- les terrains couverts de dunes qui menacent les agglomérations ou les activités socio-économiques,
- les berges sableuses ou instables des plans et cours d’eau,
- les terrains où pourraient se produire des ravinements ou des éboulements dangereux,
- les terrains rendus impropres à toute exploitation agro-sylvo-pastorale suite à une exploitation intensive inconsidérée ou par l’action de la nature.

Les terres de restauration mentionnées dans la loi n° 2004-040 (cf. ci-dessus) relèvent des « terres communautaires », sauf bien souvent les abords des plans et cours d’eau. Les terres communautaires ne sont pas appropriées par une personne : tout le monde a accès ces terres et certaines sont exploitées par la cueillette, le pâturage, le ramassage du bois.

Les « terres de restauration » sont soumises au régime forestier : elles sont gérées comme les forêts. Au Niger, les forêts appartenant à l’Etat sont soit des forêts classées dans le domaine public de l’Etat, soit des forêts protégées, qui relèvent du domaine privé de l’Etat.

Le classement dans le domaine public de l’Etat

Le classement dans le domaine public de l’Etat se fait par un décret pris en conseil des Ministres sur la base d’un dossier précisant notamment la superficie et la limite du site, la vocation du site et les objectifs particuliers de protection ou de restauration du site. Le domaine public est l’ensemble des biens (terres, bâtiments…) appartenant à l’Etat ou à une collectivité territoriale et affectés à une utilité publique, parce qu’ils sont utilisés soit directement par les populations, soit par un service public.

Les biens du domaine public ont un statut particulier. Ils sont :
- Inaliénables : les biens du domaine public ne peuvent pas être vendus ou donnés ;
- Insaisissables : les biens du domaine public ne peuvent pas être saisis par la justice pour contraindre l’Etat (ou la collectivité territoriale) à remplir une obligation ;
- Imprescriptibles : même si quelqu’un est installé sur des biens du domaine public depuis longtemps, il ne peut pas se voir reconnaître la propriété de ces terres et l’Etat peut toujours récupérer son bien.

En pratique, de plus en plus, mais pas toujours, la structure qui réalise la restauration demande à la Commission foncière d’établir un acte foncier. Pour prévenir les conflits, il semble important en effet de clarifier le statut des terres de restauration avant la restauration et de formaliser ce statut par un acte.

Lorsque la restauration a lieu sur des terres pastorales (relevant du domaine public de l’Etat), les actes établis sont parfois inadaptés. Par exemple : un acte de prêt établi par un chef coutumier attestant qu’il est propriétaire et prête ces terres à un projet n’est pas recevable car ces terres relèvent du domaine public de l’Etat et un chef coutumier n’en n’est pas propriétaire à titre personnel. Il faudrait en réalité que la Commission foncière départementale établisse un arrêté sécurisant la ressource partagée.

Les procédures et modèles d’acte pour ce type d’arrêté sont disponibles ici :
La sécurisation des ressources partagées (site du Code Rural du Niger)

Le cas particulier des terres agricoles

Il est possible également de restaurer des terres agricoles : les travaux peuvent se faire sans changer le statut de ces terres qui restent la propriété de la personne qui les exploite.

2. L’aménagement des terres de restauration

La restauration des terres doit être faite après consultation et avec la participation des populations du territoire concerné (article 43 de l’ordonnance n° 93-015 fixant les principes d’orientation du Code Rural).

3. Après la restauration

Lorsque les terres de restauration sont des terres pastorales, ce sont des terres du domaine public de l’Etat et leur vocation ne change pas après la restauration.
Lorsque les terres restaurées sont des terres agricoles, leur propriétaire en conserve la propriété, sauf disposition contraire (acte de donation par exemple).

Références juridiques
- Loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger
- Ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d’orientation du Code Rural

Télécharger la note en format pdf, 2 pages, 306 Ko.

Documents joints