Aménagement pour irrigation

L’aménagement des terres agricoles pour l’irrigation.

Rédaction : Florence Bron-Saïdatou et Seyni Souley Yankori.

L’irrigation fait partie des axes d’intervention de l’Initiative 3N « les Nigériens nourrissent les Nigériens », c’est même l’objet du premier programme d’investissement prioritaire : « accroissement des productions sous irrigation ». On peut se demander ce que prévoit le dispositif législatif et réglementaire lors de la réalisation d’aménagement pour l’irrigation, au niveau du foncier et de l’accès à l’eau.

Différentes lois ont des dispositions sur cette question :
- Ordonnance n° 2010-09 du 1er avril 2010 portant Code de l’Eau au Niger
- Ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d’orientation du Code Rural
- Loi n° 60-28 du 25 mai 1960 fixant les modalités de mise en valeur et de gestion des aménagements agricoles réalisés par la puissance publique

Les liens pour accéder à ces textes sont donnés dans la note jointe.

1. Les périmètres irrigués aménagés par l’Etat

- Au niveau du foncier

Selon la loi n° 60-28, les terres aménagées par l’Etat sont soit immatriculées au nom de l’Etat si celui-ci l’estime nécessaire, soit restent la propriété des détenteurs de droit coutumier. Dans ce cas, les propriétaires coutumiers doivent faire immatriculer leurs terres et il peut être procédé à un remembrement, c’est-à-dire un redécoupage des parcelles agricoles.
En pratique pour les anciens périmètres, ni l’Etat, ni les particuliers n’ont fait immatriculer les terres à leur nom.

Selon l’ordonnance n° 93-015, les périmètres destinées à assurer une maitrise totale de l’eau sont réalisés par l’Etat, ou sous son contrôle, avec l’accord et la participation des populations concernées dans le respect des droits de tous les opérateurs ruraux.

Cette ordonnance prévoit une loi pour déterminer les modalités d’accès aux terres aménagées par la puissance publique qui n’a jamais été adoptée. On peut se demander ce que le « respect des droits de tous les opérateurs ruraux » impliquerait comme modalités concrètes d’aménagement : expropriation pour cause d’utilité publique avec indemnisation juste et préalable ? Conservation de la propriété privée ? Il est également précisé : « en principe, les terres aménagées sont placées sous le régime de la propriété privée » (article 45-2).

Le barrage de Kandadji a relancé la question de la gestion du foncier dans le cadre des aménagements de périmètres irrigués. Les détenteurs de droits de propriété coutumiers sur des terres agricoles devraient être indemnisés par des terres sur les périmètres irrigués sur lesquelles elles jouiraient d’un bail emphytéotique (bail de longue durée qui confère des droits proches de la propriété). Les détenteurs de droit d’usage devraient bénéficier d’un contrat d’exploitation.

La question se pose de savoir si ces modalités de gestion du foncier seront étendues aux anciens périmètres et aux nouveaux périmètres. La gestion de ces baux emphytéotiques semble en effet assez complexe.

- Au niveau de l’accès à l’eau

Selon l’ordonnance n° 2010-09, l’approvisionnement en eau sur les aménagements hydro-agricoles est géré par le promoteur individuel ou en association dans le cas d’une infrastructure collective. Cette ordonnance prévoit un décret pour préciser les modalités d’organisation, de gestion et de financement des aménagements hydro-agricoles qui n’a pas été adopté.

La loi n° 60-28 prévoit qu’un organisme de gestion soit chargé de la gestion des périmètres irrigués en lien avec les coopératives agricoles : c’est l’Office national des aménagements hydro-agricoles (ONAHA) qui remplit cette fonction.

2. Les périmètres irrigués aménagés par une personne privée

- Au niveau du foncier

Selon l’ordonnance n° 93-015 et l’ordonnance n° 2010-09, il est possible que des aménagements soient réalisées par un ou des particuliers sur leur propriété. Dans ce cas, les terres restent bien sûr leur propriété.

- Au niveau de l’accès à l’eau

Tout prélèvement d’eau superficielle ou souterraine est soumis à autorisation, déclaration ou concession. Un décret précise la typologie des installations de prélèvements d’eau et le régime auquel ils sont soumis et un autre décret les modalités et les procédures de déclaration, d’autorisation et de concession d’eau.

A titre d’exemple : un puits prélevant un volume journalier compris entre 5 m3 et 50 m3 est soumis à déclaration. Le dossier est à déposer au niveau de la préfecture, au service de l’hydraulique. Pour toutes installation de prélèvement d’eau faites avant l’adoption de l’ordonnance n° 2010-09 qui n’ont pas fat l’objet d’autorisation, le propriétaire disposait de 3 ans pour se mettre en conformité, c’est-à-dire jusqu’en août 2014.

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